une mise à jour sur ce sujet est disponible ici : https://litiss.be/breaking-news-la-loi-sur-leconomie-collaborative-est-inconstitutionnelle/

Une synthèse pratique par Me Bruno-Henri VINCENT et Me Arnaud VANGANSBEEK

Cette nouvelle forme de réalité économique qui connait son essor depuis quelques années déjà, entraine de nombreuses questions fiscales et sociales tant elle bouleverse les règlementations traditionnelles. Quel est le statut social des prestataires de service via une plateforme ? Comment taxer les revenus issus de ces prestations de service ? Quelles sont les conditions préalables pour les sociétés qui souhaitent se lancer dans ce genre d’activités ?

Le législateur a répondu à ces interrogations par une loi-programme du 1er juillet 2016 modifiée par une loi du 18 juillet 2018 qui adapte la règlementation en vigueur en y instaurant un nouveau régime spécifique en matière fiscale et sociale.

De l’exposé des motifs de la loi-programme il ressort que l’objectif du législateur est double : « le gouvernement ne veut pas uniquement sortir d’une zone grise des revenus qui actuellement échappent souvent à toute imposition, mais aussi donner un coup de pouce vers l’entrepreneuriat en permettant aux gens d’exercer une activité limitée avec un minimum de formalités ».

La présente contribution a pour objectif de dresser le cadre général des règles en vigueur dans le domaine du droit social, du droit fiscal et d’apporter de la clarté quant aux obligations des entreprises, associations et particuliers qui sont confrontés à l’économie collaborative.

Vous gagnez déjà ou souhaitez gagner des revenus issus de plateformes telles que LastMinut, Uber, Airbnb, Deliveroo ou autres et vous voulez savoir si vous êtes taxés sur ces montants ou si vous devez payer des cotisations sociales ? Ces prochaines lignes vous seront plus qu’utiles …

1. ASPECTS FISCAUX

1.1. Impôt sur les revenus

Les revenus plafonnés à 6.250 EUR sont exonérés d’impôt sous les conditions suivantes :

  • Une limite annuelle de revenus

    Un plafond de 6.250,00 € de revenus bruts (pour les revenus de 2019, à indexer chaque année) ne peut être dépassé. Par revenus bruts, il faut entendre le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de la plateforme (les primes de la plateforme sont donc inclues).

    Si le prestataire gagne plus que ce plafond, ces revenus seront considérés :

    (i)
    Soit comme revenus professionnels, imposés aux taux progressifs sauf preuve contraire à fournir par le contribuable qui « devra démontrer que les activités en question ne sont pas des activités qui sont exercées suffisamment souvent et qui ne sont pas suffisamment liées entre elles pour être considérées comme une activité continue à caractère professionnel » (projet de la loi-programme en réponse à l’avis du Conseil d’état).

    (ii)
    Soit, si cette preuve est démontrée, comme revenus divers, imposés comme tels.

  • Types de revenus visésSeuls « les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l’impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l’exercice d’une activité professionnelle » sont inclus par la nouvelle réglementation.L’article 7 vise les revenus des biens immobiliers.L’article 17 vise les revenus de biens mobiliers et revenus de capitaux (dividendes, intérêts, revenus locatifs de biens mobiliers, revenus tirés des droits d’auteur, …).Le 5° du présent alinéa vise les revenus issus de la sous-location d’immeuble.La loi vise donc une activité assez large : tout service, via une plateforme agréée, de particulier à particulier avec pour exception ceux rapportant exclusivement des revenus de type loyers, capitaux, droit d’auteurs…
  • Le prestataire et les bénéficiaires de prestations

    Le prestataire doit être une personne physique qui agit en dehors du cadre de ses activités professionnelles. Un indépendant pourrait donc s’essayer à une autre activité que son activité principale en application de ce régime.

    L’exposé des motifs de la loi programme donne l’exemple d’un ouvrier dans le secteur de la construction qui, via une plateforme agréée, offre ses services de plafonneur. Par contre, ne rentre pas dans le champ d’application de la loi programme, l’entrepreneur de travaux de construction indépendant ou le dirigeant d’une entreprise de plafonnage.

    Les bénéficiaires doivent aussi être des personnes physiques qui agissent en dehors du cadre professionnel. Le régime ne s’applique donc qu’aux particuliers.

  • Les services se font via une plateforme agrééeD’une part, la loi impose que les services soient prestés dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée.D’autre part, la contrepartie des services rendus par le prestataire doit être attribuée par la plateforme électronique (ou son intermédiaire). Un paiement direct du bénéficiaire au prestataire rend le régime non applicable.La liste des plateformes agréés est disponible ici : https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-economie-collaborative-liste-plateformes-agreees.pdf

1.2. TVA

Il est prévu une exemption de TVA pour les prestations (et corollairement, une interdiction de déduction de la TVA des services et biens utilisés pour fournir ces prestations exemptées) générant des revenus issus de l’économie collaborative. Le prestataire doit être une personne physique qui bénéficie du régime de franchise pour les assujettis réalisant un chiffre d’affaires qui ne dépasse pas 25.000 € (régime prévu par l’article 56bis du Code TVA).

Les conditions similaires à celles du régime fiscal favorable, mentionnées dans le Code TVA sont les suivantes :

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l’activité économique habituelle de l’assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d’autres personnes;

4° les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de:

a) conventions qui ont été conclues par l’intermédiaire d’une plateforme électronique agréée;

b) conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens (chapitre 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale);

5° les indemnités afférentes aux prestations de services visées au 4°, a), sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l’intermédiaire de cette plateforme;

6° l’ensemble des prestations de services visées au 4°, b), ainsi que l’indemnisation convenue pour ces prestations, sont enregistrées dans le système électronique visé à l’article 25 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

7° le chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l’intermédiaire de cette plateforme, augmenté du chiffre d’affaires constitué des indemnités visées au 6°, n’excède pas 6.250 euros, (montant 2019 à indexer conformément à l’article 178, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier).

2. ASPECTS DE DROIT DU TRAVAIL

2.1. Le statut social : une nouvelle exception au statut social d’indépendant

L’existence d’une activité économique pour un particulier entraine automatiquement l’assujetissement à l’un des deux statuts sociaux en Belgique : le statut de travailleur salarié ou le statut d’indépendant. La première question à se poser est donc de savoir s’il existe une activité économique. Les prestations liées à l’économie collaborative ont ceci de particulier qu’elles consistent en une activité privée au départ qui peut devenir professionnelle au vu de sa répétition. Il faut alors examiner au cas par cas, s’il y a un but de lucre et si le caractère répété des prestations entraine une activité économique.

L’exemple classique est celui d’Airbnb. Louer une fois de temps en temps son bien immobilier ne comporte pas de caractère professionnel mais la répétition de sa location (une maison de vacances par exemple qui reste inhabitée pendant l’année) peut changer la donne.

En principe, le particulier qui preste des services par l’intermédiaire d’une plateforme est considéré comme indépendant. Ces plateformes ne se considèrent pas comme des entreprises de services mais comme de simples intermédiaires. Ainsi elles s’exonèrent des obligations et du coût social lié à l’emploi de travailleurs salariés.

La nouvelle règlementation prévoit une dispense de l’obligation d’être assujetti au statut social des travailleurs indépendants pour autant que les revenus ne dépassent pas 6.250,00 € (montant 2019 à indexer) et que les conditions d’application du régime fiscal particulier visé à l’article 90, al. 1er, 1°bis CIR 92 soient remplies (voyez le point « aspects fiscaux »).

Les personnes dispensées ne doivent donc pas s’affilier à une caisse d’assurances sociales pour travailleurs indépendants et ne paient pas de cotisations sociales.

Pour rappel, en cas de dépassement du plafond de 6.250,00 €, les revenus sont présumés être professionnels. Vous devrez donc entamer les démarches pour vous assujettir au statut social d’indépendant. Il est toutefois possible de renverser cette présomption en démontrant que l’activité n’est pas exercée assez fréquemment pour être considérée comme professionnelle. Les revenus seront alors taxés comme revenus divers.

2.2. Un statut de travailleur salarié ? Une possible requalification

Le statut de travailleur indépendant du particulier rendant des services via une plateforme n’est pas toujours le plus proche de la réalité. La qualification de travail (indépendant ou salarié) doit s’analyser au cas par cas avec comme critère de distinction l’ingérence de la plateforme dans la relation entre le prestataire de service et le client. Le critère d’indépendance peut s’analyser sur plusieurs niveaux :

  • La liberté d’organiser son temps de travail : absence d’horaire de travail, de quotas d’heures et de vacances, …
  • La liberté d’organiser son travail : choix libre des clients, des tarifs (même si la liberté d’établir un tarif est rare en pratique) …
  • L’absence d’un contrôle hiérarchique : l’absence de sanctions directes de l’employeur par exemple. Les systèmes de cotation par les clients sont des sanctions indirectes mais qui peuvent mener à des sanctions directes (le cas de Uber qui désactive le compte des utilisateurs qui obtiennent de mauvaises notes consécutives).

L’ONSS pourrait décider de requalifier la relation de travail et imposer le paiement des cotisations sociales du régime des travailleurs salariés. Afin d’éviter cette requalification, les parties peuvent s’adresser à la Commission administrative de la relation de travail pour obtenir un ruling social (http://commissionrelationstravail.belgium.be/fr/).

3. ASPECTS DU DROIT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : DU CUMUL D’INDEMNITÉS

Beaucoup d’utilisateurs sont amenés à se demander s’ils peuvent cumuler leur rémunération issue de leur activité liée à l’économie collaborative avec les indemnités de sécurité sociale : allocations de chômage, mutuelle, allocations familiales et pensions.

En réalité, il n’y a pas de règles spécifiques. Les principes généraux s’appliquent.

3.1. Du cumul avec les allocations de chômage

Un chercheur d’emploi peut-il bénéficier des allocations de chômage tout en exerçant une activité issue de l’économie collaborative ?

L’article 44 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 exige que le chômeur soit privé de travail et de rémunération pour bénéficier de ses allocations de chômage. On entend par travail, l’activité effectuée pour son propre compte, qui peut être intégrée dans le courant des échanges économiques de biens et de services, et qui n’est pas limitée à la gestion normale des biens propres.

La réponse à la question est donc, en principe, négative. Il y a toutefois deux exceptions à la règle :

  • L’activité accessoire (article 48 de l’arrêté royal chômage)

L’objectif est de permettre au chômeur de continuer à exercer l’activité accessoire qu’il exerçait déjà avant le chômage afin d’éviter une double sanction : la perte de la rémunération issue de ses activités principales et accessoires. Les conditions sont strictes :

1° qu’il en fasse la déclaration lors de sa demande d’allocations ;

2° qu’il ait déjà exercé cette activité durant la période pendant laquelle il a été occupé comme travailleur salarié, et ce durant au moins les trois mois précédant la demande d’allocations ;

3° qu’il exerce cette activité principalement entre 18 heures et 7 heures. Cette limitation ne s’applique pas aux samedis et aux dimanches ;

4° qu’il ne s’agisse pas d’une activité :
a) dans une profession qui ne s’exerce qu’après 18 heures ;
b) dans une profession relevant de l’industrie hôtelière, y compris les restaurants et les débits de boisson, ou de l’industrie du spectacle, ou dans les professions de colporteur, de démarcheur, d’agent ou de courtier d’assurances, à moins que cette activité ne soit de minime importance ;
c) qui en vertu de la loi du 6 avril 1960 concernant l’exécution de travaux de construction, ne peut être exercée.

Cette exception est fortement limitée puisque l’activité collaborative doit avoir déjà été exercée au moins pendant 3 mois avant le chômage. De plus, les activités Horeca (qui ne sont pas de minime importance) sont exclues, ce qui limite fortement le champ de l’économie collaborative.

  • Les activités préparatoires au lancement d’une activité indépendante (article 45 de l’arrêté royal chômage)

Le chômeur qui se prépare à une installation comme indépendant ou à la création d’une entreprise et qui en fait la déclaration préalable auprès du bureau du chômage compétent peut, avec maintien des allocations, effectuer des activités suivantes :

1° les études relatives à la faisabilité du projet envisagé;
2° l’aménagement des locaux et l’installation du matériel;
3° l’établissement des contacts nécessaires à la mise en œuvre du projet.

La dérogation prévue à l’alinéa précédent n’est valable que pendant six mois maximum et non renouvelable. Cette disposition est la bienvenue pour celles et ceux, au chômage, qui souhaitent se lancer professionnellement dans le secteur de l’économie collaborative.

Si vous ne vous trouvez pas dans ces deux exceptions, nous vous conseillons de vous adresser directement à votre organisme du chômage pour tenter d’obtenir leur accord (gardez l’écrit pour des questions de preuve !).

3.2. Du cumul avec une indemnité d’incapacité de travail

La jurisprudence tolère les tâches de minime importance afférentes à l’activité de travailleur indépendant exercée avant l’incapacité. Par contre, toute activité ayant un caractère productif (c’est-à-dire qui crée un profit économique ou un enrichissement du patrimoine), indépendamment du fait qu’elle soit effectuée à titre de service d’ami et sans rémunération sont exclues, sauf autorisation préalable du médecin-conseil de la mutualité.

Le médecin conseil décide d’une période de travail autorisé et constate si le travailleur indépendant pourra retravailler complètement après cette période. Ce dernier a le droit d’exercer un travail compatible avec son était de santé pendant son incapacité de travail qui le prépare à :

1° soit exercer à nouveau l’ancienne activité indépendante (ou partiellement si le médecin conseil décide qu’il ne peut retravailler complètement) ;
2° soit exercer une autre activité indépendante ;
3° soit travailler en tant que salarié

Cette période de travail autorisé ne peut dépasser 18 mois si le médecin conseil décide que le travailleur indépendant pourra reprendre complétement le travail. La période est illimitée dans le cas contraire.

En conclusion, si l’incapacité de travail est reconnue, je ne peux cumuler mon indemnité qu’avec un travail qui me prépare à ma réintégration et qu’avec des tâches de minime importance afférente ma précédente activité d’indépendant.

Ces tâches doivent être analysées au cas par cas en fonction de l’activité de l’intéressé, de la nature et de la taille de son entreprise. Si elles représentent une valeur économique importante au point de vue sa rentabilité, ces tâches ne seront pas considérées comme de minime importance.

En cas de cumul, les indemnités seront réduites de manière dégressive :

  • Du 1er jour de travail autorisé jusqu’à la fin du 6e mois, les indemnités ne sont pas réduites.
  • Du 1er jour du 7e mois de travail autorisé jusqu’à la fin de la 3e année qui suit l’année de début du travail autorisé, les indemnités sont réduites de 10 %.
  • À partir de la 4e année qui suit l’année de début du travail autorisé, la mutualité réexamine les indemnités chaque année. Leur montant dépend du revenu professionnel que le travail autorisé a procuré 3 ans auparavant.
    Attention : les travailleurs indépendants ne sont pas couverts par la législation relative aux accidents de travail (loi du 10 avril 1971) et en matière de maladies professionnelles (loi du 3 juin 1970).

3.3. Du cumul avec les allocations familiales

Les allocations familiales sont-elles conservées si l’enfant (de moins de 25 ans) est actif dans le cadre de l’économie collaborative ? Jusqu’au 31 août de l’année civile de ses 18 ans, il a droit aux allocations familiales sans conditions.

Après, lorsque le jeune exerce une activité d’indépendant via une plateforme, tout en poursuivant ses études, le bénéfice des allocations familiales est limité à la condition suivante : il doit prouver qu’il ne dépasse pas le plafond de 551,89 € brut par mois (6.622,68 € annuel), sinon il perdra le bénéfice des allocations familiales pour le trimestre concerné.

Ce plafond correspond à 372,68 € près à la limite de 6.250,00 € de revenus bruts exonérés d’impôts. Faites attention, il est donc théoriquement possible de conserver les allocations familiales mais de devoir payer des impôts sur ces revenus.

  • Je gagne moins de 6.250,00 € sur l’année
    ->pas d’impôts et maintien des allocations familiales.
  • Je gagne entre 6.250,00 € et 6.622,68 € sur l’année
    -> je dois des impôts sur ces revenus et maintien des allocations familiales.
  • Je gagne plus de 6.622,68 € sur l’année
    -> je pais des impôts et je n’ai plus d’allocations familiales.

La limite de 6.250,00 € est donc toujours celle à ne pas dépasser !

Remarque : Les revenus gagnés via les plateformes agréées ne rentrent pas en compte dans la limite légale des jobs étudiants (475 heures).

3.4. Du cumul avec la pension

Les revenus issus de l’exercice d’une activité professionnelle d’un bénéficiaire à la pension de retraite ne sont pas soumis à quelconque limitation si au premier jour de sa pension, il justifie d’une carrière professionnelle d’au moins 45 ans ou atteint l’âge de 65 ans.

S’il ne satisfait pas à ces conditions, des plafonds de revenus autorisés (à indexer chaque année, voyez le tableau ci-dessous pour 2019) doivent être respectés. La sanction est proportionnelle au dépassement : par exemple, si le plafond est dépassé de 10%, la pension sera réduite de 10%. Un dépassement de 100% entraine la suspension du bénéfice de la pension.

Bénéficiaire Limite avec enfant à charge pour travail en tant qu’indépendant Limite sans enfant à charge pour travail en tant qu’indépendant
– D’une pension de retraite
– Et/ou d’une pension de survie
– Avant l’âge de la pension, âgé de moins de 65 ans ou pas de 45 années professionnelles au moment de la mise à la retraite
9 807,00 EUR 6 538,00 EUR
– D’une pension de survie uniquement
– Agé de moins de 65 ans
19 027,00 EUR 15 222,00 EUR
– A partir de l’âge légal de la pension avec une pension de retraite
– Et/ou de survie- Et âgé de moins de 65 ans
22 969,00 EUR 18 883,00 EUR

4. L’AGRÉMENT

Déjà évoqué ci-dessus, afin de bénéficier de l’exemption fiscale, de l’exemption TVA et de l’exception au statut social d’indépendant, tous les services doivent passer par une plateforme agréée.

Le formulaire de demande (https://finances.belgium.be/sites/default/files/downloads/127-economie-collaborative-demande-agrement.pdf) complété et signé peut être envoyé par mail ou courrier à l’adresse reprise dans le formulaire.

Les conditions à remplir sous les suivantes :

– La plateforme est hébergée au sein d’une société ou d’une ASBL constituée conformément à la législation d’un État membre de l’Espace économique européen ou à la législation d’un État dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d’un accord international.

– La société ou l’ASBL doit avoir son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d’administration au sein de l’Espace économique européen ou d’un État avec lequel la Belgique est liée par un accord international par lequel les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges.

– La société ou l’ASBL est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, pour cette activité, en qualité d’entreprise commerciale ou artisanale, ou est inscrite dans le registre de commerce selon la législation de l’État membre de l’Espace économique européen ou de l’État dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d’un accord international, où la société ou l’ASBL est établie.

– La société ou l’ASBL dispose d’un numéro d’entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises, valable comme numéro d’identification à la TVA comprenant les lettres BE ou, à défaut d’un tel numéro, dispose, pour autant qu’il existe, d’un numéro d’identification pour la TVA dans l’État membre de l’Espace économique européen ou dans l’État dont les entreprises doivent être traitées en Belgique comme des entreprises belges en application d’un accord international, où elle est établie.

– Les administrateurs, les gérants et les personnes habilitées à engager la société ou l’ASBL pour pouvoir obtenir l’agrément ne peuvent avoir été interdits d’exercer de telles fonctions en vertu de l’arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 (interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités) ou en vertu de dispositions similaires d’un autre État membre de l’Espace économique européen.
– Les mêmes personnes ne peuvent pas avoir été déclarées en faillite, sauf les cas d’excusabilité et de réhabilitation, et ne peuvent faire l’objet d’une procédure de déclaration de faillite ou de procédures analogues de droit étranger.

En résumé, le travail dans l’économie collaborative permet de récolter plus de 6 000 € par an nets d’impôts et sans tva ni lois sociales pourvu que le partenaire soit agréé. 500 € nets par mois, cela fait la différence dans un ménage. Surtout que chaque conjoint peut en profiter.
On retiendra aussi que (sous condition de plafonds) l’activité ne porte pas atteinte aux allocations familiales et que les pensionnés d’au moins 65 ans (ou disposant d’une carrière de 45 ans) peuvent de manière illimitée, sans préjudice du bénéfice de leur pension, s’essayer à cette nouvelle forme de travail.
L’économie collaborative peut devenir un véritable tremplin pour les chômeurs qui souhaitent se lancer en tant qu’indépendant vers ce type d’activité en prenant des mesures préparatoires et/ou en exerçant cette activité à titre complémentaire (pourvu qu’elle ait déjà été exercée avant).
Enfin, de manière générale et comme résumé dans les travaux préparatoires de la loi programme, « avec cette nouvelle réglementation, le gouvernement aimerait en effet encourager les employés à essayer une activité indépendante, pour par la suite, éventuellement faire la transition vers une activité indépendante à part entière ou pour donner la chance aux indépendants d’essayer une autre activité professionnelle ».

Sources

– Loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, M.B., 26 juillet 2018.

– Loi-programme du 1er juillet 2016, M.B., 4 juillet 2016.

– Code de droit économique du 28 février 2013, M.B., 29 mars 2013, art. III.74, III.75, III.80, III.81, titre III du livre VI.

– Code d’impôt sur les revenus du 10 avril 1992, M.B., 30 juillet 1992, art. 90, al. 1er, 1°bis.

– Code de TVA du 3 juillet 1969, M.B., 17 juillet 1969, art. 50 §4.

– Loi générale du 19 décembre 1939 relative aux allocations familiales, M.B., 22 décembre 1939.

– Arrêté royal du 12 janvier 2017 portant exécution de l’article 90, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les conditions d’agrément des plateformes électroniques de l’économie collaborative, et soumettant les revenus visés à l’article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992, au précompte professionnel.

– Arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, M.B., 31 décembre 1991, art. 44, 45 et 48.

– Arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, M.B., 7 aout 1971.

– Arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, M.B., 10 janvier 1968, art. 107 et s.

– Arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, M.B., 29 juillet 1967, art. 5ter.

Mars 2019

Bruno-Henri VINCENT et Arnaud VANGANSBEEK
Avocats

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